Jan 28

La surenchère sur une réitération d’enchères est possible

La circonstance que l’article R. 322-71 du code des procédures civiles d’exécution ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constitue pas une exclusion de la faculté de surenchérir.

Civ. 2e, 7 janv. 2016, F-P+B, n° 14-26.887

La faculté de surenchérir après la réitération de la vente, appelée autrefois « revente sur folle enchère » est possible.

Si l’adjudicataire ne paie pas le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, l’immeuble sera remis en vente en application de l’article R. 322-66 du code des procédures d’exécution.
La question se pose alors de savoir si ces textes, seuls visés par l’article R. 322-71, sont exclusifs d’autres textes, spécialement de l’article R. 322-50 qui permet à toute personne de faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
La réponse est négative.

L’article R. 322-71 du code des procédures civiles d’exécution, nous dit la Cour de cassation, n’a trait qu’aux conditions de déroulement des enchères (sur réitération), et non à la surenchère, événement qui lui est postérieur. Dès lors, ce n’est pas parce que l’article R. 322-71 ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère qu’il n’est pas possible de surenchérir.

Cette solution est conforme à celle retenue avant la réforme de 2006. L’article 741 b de l’ancien code de procédure civile prévoyait alors expressément que « la surenchère du dixième […] sera admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n’ait été précédée elle-même d’une surenchère ».

S’interrogeant sur la solution dans le cadre des textes nouveaux, Messieurs Perrot et Théry avaient opté pour une possible surenchère : « dans le silence des textes, on est porté à penser qu’une surenchère serait possible, sauf toutefois lorsque l’adjudicataire défaillant avait été désigné à la suite d’une adjudication sur surenchère, car, dit-on, « surenchère sur surenchère ne vaut » » (Procédures civiles d’exécution, Dalloz, n° 1003 ; V. en sens contraire, A. Leborgne, Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz action, 2015/2016, n° 1373.128).

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