Jan 28

report de l’adjudication du débiteur saisi surendetté

 

N’est pas susceptible de pourvoi l’arrêt, statuant dans les limites de l’appel, qui se borne à confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable comme hors délai la demande de la commission de surendettement tendant à la remise de l’adjudication et débouté les débiteurs de leur demande de report de la date d’adjudication, faute de justification d’un cas de force majeure.

Civ. 2e, 3 déc. 2015, F-P+B, n° 14-20.390

Rappel des termes de la question :

La demande de de report de l’audience d’adjudication (vente aux enchères ) d’un débiteur surendetté (plan de surendettement) peut avoir deux origines : elle peut provenir du débiteur lui même, ou de la commission de surendettement.

article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, il résulte que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation

Selon la qualité de la personne qui demande ce report, un régime différent de recours est appliqué.

Ainsi, lorsque le juge est saisi par la commission, pour « causes graves et dûment justifiées », la décision du juge de la saisie immobilière, nullement lié par la demande de la commission, n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition (art. R. 331-11-2. C. pr. exéc., – ss l’empire des textes anciens, Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-27.658).
Conditions de recevabilité : saisine par LRAR ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente, v. R. 331-11-2 et ss l’empire des textes anciens, Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-31.062

Si la demande provient du débiteur surendetté, il doit faire la démonstration d’un cas de « force majeure » ; ce qui suppose de relever un événement imprévisible et irrésistible.

La force majeure est difficile à caractériser et est exceptionnellement retenu par les Tribunaux.

S’il n’obtient pas satisfaction, peut-il exercer une voie de recours ?

Sous le régime des textes anciens, le jugement rendu n’était pas susceptible d’appel, sauf excès de pouvoir (Civ. 2e, 9 oct. 2008, n° 07-17.717).

La Cour de cassation dans son arrêt Civ. 2e, 3 déc. 2015, F-P+B, n° 14-20.390 rappel :

: « les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».

En d’autres termes, que la demande de report soit refusée ou qu’elle soit accordée, dans les deux cas, le pourvoi est irrecevable. Il n’est pas mis fin à l’instance.

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